Demande DUME

Demande DUME

Erreur de validation

Partie I: Informations concernant la procédure de passation et de marché et le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice

Pour les procédures de passation de marché dans le cadre desquelles un appel à concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, les informations requises au titre de la partie I seront automatiquement récupérées par voie électronique pour autant que le service DUME électronique soit utilisé pour générer et remplir le DUME. Référence de l’avis pertinent publié au Journal officiel de l’Union européenne:

Numéro de l’avis dans le JO S: 2022/S 220-633036

Si aucun appel d'offres n'est publié au Journal officiel, ou s'il n'est pas nécessaire d'en publier, l'autorité ou l'entité contractante doit identifier clairement la procédure de passation de marché (par exemple, la référence à une publication de niveau national)


Nom officiel: Specialistisch Inkoop Centrum DJI
Pays: Pays-Bas

Titre: Tariefbemiddeling Medisch Specialistische Zorg DJI 2023
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice (le cas échéant):
Brève description:

Partie III: Motifs d’exclusion

L’article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE définit les motifs d’exclusion suivants
Participation à une organisation criminelle

L’opérateur économique lui-même ou toute personne membre de son organe administratif, de gestion ou de surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein ont-ils fait l’objet d’une condamnation prononcée par jugement définitif pour participation à une organisation criminelle, cette condamnation ayant été prononcée il n’y a pas plus de cinq ans ou comportant une période d’exclusion encore applicable fixée directement dans la sentence? Telle que définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).


Corruption

L’opérateur économique lui-même ou toute personne membre de son organe administratif, de gestion ou de surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein ont-ils fait l’objet d’une condamnation prononcée par jugement définitif pour corruption, cette condamnation ayant été prononcée il n’y a pas plus de cinq ans ou comportant une période d’exclusion encore applicable fixée directement dans la sentence? Telle que définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l’Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 1) et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54). Ce motif d’exclusion comprend également la corruption telle que définie dans le droit interne de l’État membre du pouvoir adjudicateur (entité adjudicatrice) ou de l’opérateur économique.


Fraude

L’opérateur économique lui-même ou toute personne membre de son organe administratif, de gestion ou de surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein ont-ils fait l’objet d’une condamnation prononcée par jugement définitif pour fraude, cette condamnation ayant été prononcée il n’y a pas plus de cinq ans ou comportant une période d’exclusion encore applicable fixée directement dans la sentence? Au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48).


Infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes

L’opérateur économique lui-même ou toute personne membre de son organe administratif, de gestion ou de surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein ont-ils fait l’objet d’une condamnation prononcée par jugement définitif pour infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, cette condamnation ayant été prononcée il n’y a pas plus de cinq ans ou comportant une période d’exclusion encore applicable fixée directement dans la sentence? Telles que définies aux articles 1er et 3 de la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3). Ce motif d’exclusion comprend également le fait d’inciter à commettre une infraction, de se rendre complice d’une infraction ou de tenter de commettre une infraction, tel que visé à l’article 4 de ladite décision-cadre.


Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme

L’opérateur économique lui-même ou toute personne membre de son organe administratif, de gestion ou de surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein ont-ils fait l’objet d’une condamnation prononcée par jugement définitif pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, cette condamnation ayant été prononcée il n’y a pas plus de cinq ans ou comportant une période d’exclusion encore applicable fixée directement dans la sentence? Tels que définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).


Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains

L’opérateur économique lui-même ou toute personne membre de son organe administratif, de gestion ou de surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein ont-ils fait l’objet d’une condamnation prononcée par jugement définitif pour travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains, cette condamnation ayant été prononcée il n’y a pas plus de cinq ans ou comportant une période d’exclusion encore applicable fixée directement dans la sentence? Telles que définies à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).


L’article 57, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE définit les motifs d’exclusion suivants
Paiement d’impôts et taxes

L’opérateur économique a-t-il manqué à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes, tant dans le pays où il est établi que dans l’État membre du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice s’il diffère de son pays d’établissement?


Paiement de cotisations de sécurité sociale

L’opérateur économique a-t-il manqué à ses obligations relatives au paiement de cotisations de sécurité sociale, tant dans le pays où il est établi que dans l’État membre du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice s’il diffère de son pays d’établissement?


L’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE définit les motifs d’exclusion suivants
Faillite

L'opérateur économique est-il en faillite ?


Insolvabilité

L'opérateur économique est-il en liquidation judiciaire ?


Concordat préventif

L'opérateur économique a-t-il passé un accord avec ses créanciers ?


Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale

L'opérateur économique est-il dans une situation similaire à un cas de faillite en vertu du droit et de la réglementation nationale ?


Biens administrés par un liquidateur

Les actifs de l'opérateur économique sont-ils gérés par un administrateur ou par une instance judiciaire ?


Coupable de fausses déclarations, dissimulation d’informations, incapacité de présenter les documents requis et obtention d’informations confidentielles sur cette procédure

L’opérateur économique s’est-il trouvé dans l’une des situations suivantes:

a) il s’est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection;

b) il a caché ces informations;

c) il n’a pas été en mesure de présenter sans délai les documents justificatifs requis par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice et;

d) il a entrepris d’influencer indûment le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché, ni de fournir par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution?


Partie IV: Critères de sélection

L’article 58, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE définit les critères de sélection suivants:
Inscription sur un registre professionnel pertinent

Il est inscrit sur les registres professionnels pertinents de l’État membre dans lequel il est établi, comme décrit à l’annexe XI de la directive 2014/24/UE; les opérateurs économiques de certains États membres peuvent être tenus de se conformer à d’autres exigences mentionnées dans ladite annexe.


L’article 58, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE définit les critères de sélection suivants:
Pour les marchés de services: exécution des services du type spécifié

Uniquement pour les marchés publics de services: Pendant la période de référence, l’opérateur économique a fourni les services principaux du type spécifié qui suivent. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger jusqu’à trois années et accepter l’expérience datant de plus de trois ans.